N° 595
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.
PROPOSITION DE LOI
tendant à réhabiliter l’otectomie
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. JEAN-JACQUES CANDELIER,
député.
Document
mis en distribution
le 28 janvier 2008
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L’article 10 de la Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, signée le
18 décembre 1996 par notre pays et entrée en vigueur le 1er mai
2004, a interdit l’otectomie, c’est-à-dire la coupe des oreilles des
chiens.
L’objectif initial était de protéger les animaux des interventions
chirurgicales non curatives, c’est-à-dire destinées à modifier
l’apparence d’un animal pour des raisons esthétiques ou à
empêcher sa reproduction. La France est de la sorte à l’avantgarde
de la protection des animaux.
Cependant, de manière insidieuse, ce texte a de graves conséquences
pour les races de chiens concernées par l’application de
l’article 10, avec notamment l’abandon du standard historique des
chiens de race ainsi que de l’héritage culturel de notre pays en
matière de races canines.
Force est d’admettre que l’interdiction de la coupe des
oreilles est source de grands dangers.
On constate tout d’abord une brutale désaffection des amateurs
de chiens de race et une chute des ventes. Des races, comme de
nombreux chiens de bergers français (Beauceron, Briard, Berger des
Pyrénées, Bouvier des Flandres) ou encore le Doberman, sont
menacées de disparition à court terme. Ce sont en tout 25 races de
chiens qui sont concernés par l’article 10.
L’application stricte du texte de la Convention en France
interdit de concours de beauté, de travail et d’exposition, tout
chien opéré né après le 1er mai 2004.
Le texte exclut aussi que ces animaux figurent au Livre des
Origines Françaises (LOF) de la Société Centrale Canine. Des
milliers de chiens de races issus d’une longue et rigoureuse
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sélection des éleveurs ne sont donc plus confirmables dans leur
race et n’ont plus le droit de se reproduire.
Par ailleurs, dans un contexte où nos concitoyens sont très
préoccupés par les accidents causés par les « chiens dangereux »,
il faut noter que ces derniers ne sont pas, la plupart du temps,
des chiens de race inscrits au LOF. Augmenter le nombre de ce
type de chiens signifie donc courir le risque d’incidents et de
drames supplémentaires.
Les autorités devraient de ce fait pousser pour la promotion
du vrai chien de race issu de la sélection, seule garantie d’équilibre
du caractère et de la bonne intégration de l’animal en
société.
L’otectomie n’est en aucun cas un acte esthétique, ni encore
moins une pratique barbare. Elle est réalisée pour des raisons de
santé et des raisons pratiques, les oreilles naturelles étant en effet
souvent source de souffrances.
La pratique de l’otectomie permet de prévenir l’échauffement
des conduits auditifs, des otites et des épillets. C’est une
mesure d’hygiène élémentaire et indispensable. On sait qu’un
chien qui souffre peut devenir agressif et donc dangereux. Il est
donc nécessaire de prendre les décisions adéquates afin d’assurer
la santé des chiens et la sécurité des personnes, c’est-à-dire la
sécurité animale et la sécurité publique.
Cette otectomie n’est pas une pratique barbare, dans la
mesure où celle-ci, correctement réalisée, sous anesthésie totale,
par des professionnels agréés sur des chiens âgés entre 2 et
3 mois, est totalement bénigne.
Enfin, outre les considérations médicales, on peut ajouter
que l’otectomie est une pratique ancestrale et les chiens de
bergers français, à titre d’exemple, font partie du patrimoine
national. La France doit se donner les moyens de mettre en
valeur celui-ci et de le faire perdurer.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’otectomie ne peut être réalisée que par des vétérinaires
agréés, dans le respect de la douleur et de l’hygiène. Elle fait
obligatoirement l’objet de la délivrance d’un certificat par le
vétérinaire.
Les chiens otectomisés doivent être âgés entre deux et trois
mois.
Article 2
L’otectomie est laissée au libre choix des propriétaires.