Lutter contre la survaccination
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Les nouvelles règles en matière d'élevage 2020
 
De nouvelles modalités d'élevage entrent en application à partir du 1er janvier 2020 :
 
• Pas plus de 8 portées dans la vie de la chienne
• Pas de portée avant 15 mois
• Interdiction de faire saillir une chienne à partir de son 9ème anniversaire
• Autorisation des mariages Fauve x Merle qui si un test ADN montre que le fauve en question n’est pas porteur de Merle
• Croisement entre Griffons belges et Brabançons autorisé sur dérogation du club de race
• Pas plus de 3 portées en 2 ans pour une même chienne (rappel de la recommandation du Ministère, la déclaration de saillie sera néanmoins acceptée).
 
Double saillie
 
Lors de la réunion de Comité du 10 septembre 2019, le principe de la double saillie a été entérinée.
• Acceptation des doubles saillies à condition que la compatibilité de filiation avec les parents soit réalisée sur tous les chiots de la portée. La déclaration d’une double saillie ne sera possible que par le Web (pas de déclaration papier).
 
Les Confirmations
  
A titre initial : Pour les chiens dont le Livre des Origines Françaises (LOF) est encore ouvert. (Chihuahua par exemple)
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Au titre de l'importation : Pour les chiens inscrits au livre des Origines hors de France mais faisant partis de la fédération cynophile Internationale (FCI)
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Au titre de la descendance : Pour les chiens inscrits au LOF de part leurs parents tous deux inscrits LOF et confirmés ayant déclarés la saillie à la SCC et déclarés les chiots.
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Règlement international d'élevage :Tout savoir sur les dispositions légales et obligatoires en matière d'élevage...
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ARRHES ou ACOMPTE ?
 
Extrait de l' article L 114-1 du Code de la Consommation
 
Les sommes versées d'avance lors d'une transaction peuvent appartenir à 2 catégories :
1) Arrhes : Elles sont un moyen de dédit. En versant ou acceptant des arrhes lors d'une commande, aucune des 2 parties ne s'engage à bonne fin. L'article 1590 du code civil prévoit en effet que : " si c'est l'acquéreur qui se dédit, il perdra les arrhes versées ; si c'est le vendeur qui se dédit, il devra restituer le double des arrhes reçues à la commande. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes ".
2) Acompte : Il implique un engagement ferme des deux parties , donc l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant. L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat. Il n'y a aucune possibilité de dédit et la partie qui ne respecte pas son engagement peut être condamnée à payer des dommages et intérêts si elle se rétracte. Cependant, le contrat peut prévoir que le montant de l'acompte restera acquis au vendeur si l'acheteur renonce à la vente.
 
Il convient donc de bien spécifier sur le bon de commande à quelle catégorie correspond la somme versée, sous peine de perdre tous ses droits.
(Ventes)Les vices rédhibitoires :
  
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
 

1° Pour l'espèce canine :
 
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
 
2° Pour l'espèce féline :
 
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Information du Ministère de l'Agriculture sur la coupe des oreilles:
  
" Tous les chiens nés en France ou à l'étranger après le 28 août 2008 et ayant les oreilles coupées sont interdits en concours et en exposition en France, ils ne peuvent ni être confirmés, ni inscrits au LOF à titre initial, au titre de la descendance, de l'importation ou inscrits sur un livre d'attente ".
 

La SCC précise : La coupe des queues reste autorisée, la France ayant demandé à être exempté de cette disposition
Les confirmations ... Au titre de la descendance, à titre initial.... Cliquez ici
Liste des club de Race affilié par la société Centrale canine :
 
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Clubsliste.pdf
Expositions
 
calendrier des exposition sur CEDIA : https://www.cedia.fr
ATTENTION
 
L'inscription au LIVRE DES ORIGINES FRANÇAISES à TITRE INITIAL ne concerne pas les races dont le livre est fermé pour
lesquelles une inscription au LIVRE D'ATTENTE (ex Registre Initial) est possible, à savoir (au 1/1/2003) :
 
1er BERGER ALLEMAND 15 MOIS
BERGER BELGE
GROENENDAEL
BERGER BELGE
TERVUEREN
BERGER BELGE
LAKENOIS
BERGER BELGE
MALINOIS
BOUVIER DES
FLANDRES
2e ROTTWEILER
DOBERMANN
BOXER 12 MOIS
STAFFORDSHIRE BULL
TERRIER
FOX TERRIER A POIL LISSE
FOX TERRIER A POIL DUR
BULL TERRIER
AMERICAN STAFFORDSHIRE
TERRIER (2e et 3e génération)
TECKEL A POIL LONG
TECKEL A POIL RAS
TECKEL A POIL DUR
ENGLISH SPRINGER SPANIEL
ENGLISH COCKER SPANIEL
AMERICAN COCKER SPANIEL
CANICHE 12 MOIS
L'inscription au livre d'attente (Lof)
 
Ce registre est ouvert aux chiens d'apparence pure et aux chiens appartenant aux races énumérées en annexe (1) en formation ou en voie de reconstitution en vue de l'inscription au LIVRE DES ORIGINES FRANÇAIS (L.O.F.) de leur descendance à la 4ème génération.
Sont admis au LIVRE D'ATTENTE (ex R.I.)
A) En 1ère Generation :
Les chiens ayant été reconnus, à l'âge d'admissibilité en exposition, aptes à être inscrits au LIVRE D'ATTENTE par un expert de la SOCIETE CENTRALE CANINE qualifié pour la race.
FORMALITES A ACCOMPLIR:
Envoi du dossier au Club de la race pour visa du Président.
Après cette formalité obligatoire, expédition à la S.C.C. du dossier composé de:
- Feuille de demande d'inscription au LIVRE D'ATTENTE signée par le propriétaire et l'expert ainsi que l'avis du Club de race.
- Volet bleu d'immatriculation au Fichier Central Canin ou double de la carte d'identification par transpondeur.
Dans le cas d'un animal déjà identifié, provenant d'un pays de la Communauté Européenne, le Fichier National Canin peut enregistrer le tatouage ou le S.I.E.V. le numéro de transpondeur ("puce") aux conditions suivantes :
• faire procéder à la reconnaissance du tatouage ou du numéro de transpondeur par un vétérinaire qui remplira le "Certificat Provisoire d'Identification lors d'importation ou échange intracommunautaire de carnivore domestique" (délivré par la S.C.C. ou le S.I.E.V. aux vétérinaires qui en font la demande),
• retourner ce Certificat: à la S.C.C. (accompagné d'un titre de paiement de 7,62 euros) dans le cas d'un tatouage, au S.I.E.V. (112-114 avenue Gabriel Péri 94246 L'Haÿ les Roses Cedex) dans le cas d'un transpondeur.
PIECE DELIVREE PAR LA SOCIETE CENTRALE CANINE:
Certificat au Titre de l'Apparence
B) En 2e et 3e génération
Les chiens issus de parents inscrits tous deux au LIVRE D'ATTENTE ou de parents inscrits l'un au LIVRE D'ATTENTE et l'autre LIVRE DES ORIGINES FRANÇAIS et ayant satisfait à l'âge d'admissibilité en exposition à l'examen d'un expert comme indiqué au paragraphe "A" ci-dessus.
Pour bénéficier des générations antérieurement enregistrées, ces chiens doivent obligatoirement avoir été l'objet des formalités suivantes:
- Déclaration de saillie
- Déclaration de naissance
PIECE DELIVREE PAR LA SOCIETE CENTRALE CANINE:
Récépissé de Déclaration de Naissance remis au producteur en attendant l'inscription individuelle à l'âge d'admissibilité en exposition
FORMALITE A ACCOMPLIR À L'AGE D'ADMISSIBILITE EN EXPOSITION:
Examen par un expert comme au paragraphe A ci-dessus.
Récépissé de Déclaration de Naissance au LIVRE D'ATTENTE comportant signature de l'expert et du propriétaire déclarant.
ENVOI GROUPE A LA SOCIETE CENTRALE CANINE (après visa du Club):
Pièces énumérées ci-dessus plus:
- Volet bleu d'immatriculation au Fichier Central Canin/S.C.C. ou double de la carte d'identification par transpondeur ("puce")
- Titre de paiement.
PIECE DELIVREE PAR LA SOCIETE CENTRALE CANINE:
Certificat d'inscription (adressé au propriétaire).
C) en 4e génération
Les chiens issus de la 4e génération d'ascendants ayant satisfait au cours de 3 générations aux formalités indiquées ci dessus, sont normalement inscrits au LIVRE DES ORIGINES FRANÇAIS, toute la portée vivante devant obligatoirement être déclarée.
FORMALITES A ACCOMPLIR:
Déclaration de saillie (dans les 4 semaines suivant la saillie)
Déclaration de naissance (dans les 2 semaines suivant la mise bas).
Délais identiques à ceux de l'inscription au LIVRE DES ORIGINES FRANÇAIS
N° 595
_____
 
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
 
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.
 
PROPOSITION DE LOI
 
tendant à réhabiliter l’otectomie
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. JEAN-JACQUES CANDELIER,
député.
Document
mis en distribution
le 28 janvier 2008
– 2 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
 
MESDAMES, MESSIEURS,
L’article 10 de la Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, signée le
18 décembre 1996 par notre pays et entrée en vigueur le 1er mai
2004, a interdit l’otectomie, c’est-à-dire la coupe des oreilles des
chiens.
L’objectif initial était de protéger les animaux des interventions
chirurgicales non curatives, c’est-à-dire destinées à modifier
l’apparence d’un animal pour des raisons esthétiques ou à
empêcher sa reproduction. La France est de la sorte à l’avantgarde
de la protection des animaux.
Cependant, de manière insidieuse, ce texte a de graves conséquences
pour les races de chiens concernées par l’application de
l’article 10, avec notamment l’abandon du standard historique des
chiens de race ainsi que de l’héritage culturel de notre pays en
matière de races canines.
Force est d’admettre que l’interdiction de la coupe des
oreilles est source de grands dangers.
On constate tout d’abord une brutale désaffection des amateurs
de chiens de race et une chute des ventes. Des races, comme de
nombreux chiens de bergers français (Beauceron, Briard, Berger des
Pyrénées, Bouvier des Flandres) ou encore le Doberman, sont
menacées de disparition à court terme. Ce sont en tout 25 races de
chiens qui sont concernés par l’article 10.
L’application stricte du texte de la Convention en France
interdit de concours de beauté, de travail et d’exposition, tout
chien opéré né après le 1er mai 2004.
Le texte exclut aussi que ces animaux figurent au Livre des
Origines Françaises (LOF) de la Société Centrale Canine. Des
milliers de chiens de races issus d’une longue et rigoureuse
 
– 3 –
 
sélection des éleveurs ne sont donc plus confirmables dans leur
race et n’ont plus le droit de se reproduire.
Par ailleurs, dans un contexte où nos concitoyens sont très
préoccupés par les accidents causés par les « chiens dangereux »,
il faut noter que ces derniers ne sont pas, la plupart du temps,
des chiens de race inscrits au LOF. Augmenter le nombre de ce
type de chiens signifie donc courir le risque d’incidents et de
drames supplémentaires.
Les autorités devraient de ce fait pousser pour la promotion
du vrai chien de race issu de la sélection, seule garantie d’équilibre
du caractère et de la bonne intégration de l’animal en
société.
L’otectomie n’est en aucun cas un acte esthétique, ni encore
moins une pratique barbare. Elle est réalisée pour des raisons de
santé et des raisons pratiques, les oreilles naturelles étant en effet
souvent source de souffrances.
La pratique de l’otectomie permet de prévenir l’échauffement
des conduits auditifs, des otites et des épillets. C’est une
mesure d’hygiène élémentaire et indispensable. On sait qu’un
chien qui souffre peut devenir agressif et donc dangereux. Il est
donc nécessaire de prendre les décisions adéquates afin d’assurer
la santé des chiens et la sécurité des personnes, c’est-à-dire la
sécurité animale et la sécurité publique.
Cette otectomie n’est pas une pratique barbare, dans la
mesure où celle-ci, correctement réalisée, sous anesthésie totale,
par des professionnels agréés sur des chiens âgés entre 2 et
3 mois, est totalement bénigne.
Enfin, outre les considérations médicales, on peut ajouter
que l’otectomie est une pratique ancestrale et les chiens de
bergers français, à titre d’exemple, font partie du patrimoine
national. La France doit se donner les moyens de mettre en
valeur celui-ci et de le faire perdurer.
 
– 4 –
 
PROPOSITION DE LOI
 
Article 1er
L’otectomie ne peut être réalisée que par des vétérinaires
agréés, dans le respect de la douleur et de l’hygiène. Elle fait
obligatoirement l’objet de la délivrance d’un certificat par le
vétérinaire.
Les chiens otectomisés doivent être âgés entre deux et trois
mois.
 
Article 2
L’otectomie est laissée au libre choix des propriétaires.
La vente de chiens au LOF (livre des origines Françaises)
 

Sachant que les éleveurs ne peuvent pas garder l’ensemble des chiens qu’ils produisent, certains gardent la main mise ou simplement un regard sur certains chiens qu’ils vendent, en assortissant leurs contrats de vente d’obligations ou contraintes qu’ils imposent à l’acheteur. En effet de telles clauses (reproduction, clauses d’interdiction ou d’autorisation, stérilisation, etc.…) s’analysent comme une restriction intolérable du droit se traduisant « par une jouissance paisible de la chose » d’autant qu’elles ne sont généralement pas assorties d’une réduction de prix. Il semble qu’en cas de litige, ce genre de clause doit être déclaré abusive. L’achat d’un chien LOF implique non seulement le transfert de propriété de l’animal mais également de son potentiel génétique.
 
La Chambre Civile de Cassation dans son arrêt du 12 mars 1980 précise que l’achat d’un chien LOF implique que celui-ci est censé être acquis pour la reproduction et il résulte donc que toute clause touchant à une limitation du droit à la reproduction est annulée.
 
On doit considérer que dans le prix de vente d’un chien LOF, la possibilité de se reproduire fait partie intégrante de son prix.
 
Une dernière clause en revanche est parfaitement envisageable, l’acheteur s’engage à avertir le vendeur en cas de revente du chien lui laissant le droit d’attribution préférentielle. Il semble intéressant d’en fixer le prix afin d’éviter toute surprise par la suite.
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